Formulaire de réclamation du droit à l’information
Le formulaire dument rempli peut être déposé près du Bureau du Commissaire par courriel a l’adresse : info@idp.al, en personne ou par courrier a l’adresse: « Rr. Abdi Toptani, Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë »
Loi n0. 119/2014 “Sur le droit a l’information”
Article 24
Les procédures de traitement des plaintes
1. Toute personne invoquant une violation de ses droits en vertu de cette loi, a le droit de saisir le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles par voie administrative, conformément à la présente loi et le Code des Procédures Administratives.
2. Le recours administratif avec le Bureau du Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles s’effectue dans les 30 jours ouvrables à compter du jour ou:
a)Le requérant a reçu un avis de refus de l’information;
b) Le délai prévu par cette loi pour fournir l’information a expiré.
3. Apres réception, le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles transmet la demande à la structure responsable du droit a l’information, laquelle vérifie les faits et le fondement juridique de la plainte. A cette fin, il peut demander au plaignant et l’autorité publique qui est le sujet de la plainte, de fournir des arguments par écrit, ainsi que de se renseigner par toute personne ou autre source. Lorsque le Commissaire l’estime nécessaire, il convoque une audience publique avec les parties.
4. Le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles prend une décision sur la plainte dans les 15 jours ouvrables à compter du jour ou le recours a été soumis.
5. Le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles décide sur:
a) Le refus de la réception de la plainte lorsque:
i) Le délai prévu au paragraphe 2 de l’article présent a expiré;
ii) La plainte n’a pas été soumise par écrit;
iii) La plainte ne contient le nom et l’adresse du requérant;
b) La réception de la plainte et ordonne l’autorité publique de fournir les informations demandés, intégralement ou partiellement;
c) Le rejet de la plainte, partiellement ou intégralement;
ç) Le délai dans lequel l’autorité publique doit se conformer a l’ordre.
6. Lorsque le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles ne se prononce pas avant la date limite prévue au paragraphe 4 du présent article, le plaignant a le droit de saisir un tribunal.
7. La procédure administrative prévue par l’article présent ne s’ingère pas aux pouvoirs du Médiateur relatives au contrôle et application des droits civils en vertu de la loi n0. 8454, du 04/02/1999, “Sur le Médiateur”.