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Le formulaire dument rempli peut être envoyé auprès le Bureau du Commissaire à travers le courriel info@idp.al, en personne ou par poste à l’adresse : « Rr. e Kavajës, Nd.80, H.1, Tirana, Albanie.
Loi No. 119/2014 « Sur le droit à l’Information »
Article 24
Procédures de traitement des plaintes
1. Toute personne présumant que ses droits ont été violés, a le droit de se plaindre par voie administrative près du Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles, conformément à la présente loi et le Code de Procédures Administratives.
2. Le recours administratif auprès du Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles, s’effectue dans les 30 jours ouvrables à compter du jour quand :
a) Le demandeur e reçu avis de refus de communication de l’information ;
b) Le délai prévu par la loi pour communiquer l’information a expiré.
3. Dès réception de la plainte, le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles la transmet à la structure responsable du droit a l’information, qui à son tour vérifie les faits et le base juridique de la plainte. A cette fin, il peut requérir au plaignant et l’autorité publique, concerné par la plainte, de présenter leurs observations par écrit, ainsi que d’être informé par chaque personne ou autre source. Lorsque cela est estimé nécessaire, le Commissaire organise une audience publique avec les parties.
4. Le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles prend une décision sur la plainte dans les 15 jours ouvrables, à compter du jour ou le recours a été soumit.
5. Le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles décide de:
a) Ne pas recevoir la plainte quand :
i) Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article a expiré;
ii) La plainte n’a pas été présentée par écrit;
iii) Le nom et l’adresse du plaideur ne sont pas indiqués;
b) La réception de la plainte et l’ordonnance de l’autorité publique de communiquer le renseignement requis, de manière totale ou partielle;
c) Le rejet de la plainte, partielle ou totale ;
d) Le délai dans lequel l’autorité publique doit appliquer l’ordonnance;
6. Dans le cas ou le Commissaire du Droit à l’Information et la Protection des Données Personnelles ne prend pas de décision avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 4, du présent article, le plaignant a le droit de saisir le tribunal.
7. La procédure administrative prévue au présent article, ne porte pas atteinte aux pouvoirs du Médiateur, concernant la supervision et la mise en œuvre des droits civils, en vertu de la Loi No. 8454, du 04.02.1999 « Sur le Médiateur ».
* Traduction non officielle, prière de se référer sous réserve.